Fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
Ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer ces activités, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Il détaille les exigences concernant les installations, le milieu ambiant, la gestion sanitaire, les soins aux animaux, le personnel, les registres. Des dispositions spécifiques sont prévues pour chaque espèce ou groupe d’espèces (chat, chien, furet, lapin, rongeurs, poissons, oiseaux), notamment en termes de surface et de bien-être social et comportemental.
Résumé
1. Obligation de désignation d'un vétérinaire sanitaire
Tout responsable d’une activité en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire, c'est-à-dire un vétérinaire détenant l’habilitation sanitaire dans le département. Cette déclaration (formulaire spécifique) doit être faite par le professionnel auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) qui enregistre le lien entre l’établissement et le vétérinaire sanitaire.
2. Obligation d'établir un règlement sanitaire et un plan de nettoyage et de désinfection
Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6.
Le règlement sanitaire doit contenir a minima :
- le plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
- les règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public ;
- les procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire ;
- la durée des périodes d’isolement après réception des animaux (les poissons ne sont pas concernés).
Le plan de nettoyage et désinfection prévoit a minima :
- la fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;
- le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilise, la dilution, la température d'utilisation, le temps d'application et la nécessite d'un rinçage éventuel ;
- le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur ;
- la lutte contre les nuisibles.
3. Obligation de visites par le vétérinaire sanitaire
L’arrêté impose aux moins 2 visites par an des locaux par le vétérinaire sanitaire. A titre dérogatoire, une seule visite annuelle est acceptée pour les petites structures détenant au plus 9 chats de plus 10 mois et/ou chiens de plus de 4 mois, à condition qu’il n’y ait pas de dysfonctionnement significatif.
Article 1 : Champs d'application
Les activités mentionnées à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime doivent s'exercer dans des locaux dont l'aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Article 2 : Cas particulier
Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l'annexe I les activités d'élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
- le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
- le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf ;
- l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.
Article 3 : Modalités de déclaration
I. ― La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle CERFA n° 15045*01 relatif à la déclaration d'activités mentionnées à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
II. ― La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
III. ― Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle CERFA en vigueur relatif à la déclaration d'activités mentionnées à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Guides de bonnes pratiques
Le ministre chargé de l'agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
- par type d'activité liée aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
- après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Article 5 : Autocontrôles
Les responsables des activités mentionnées à l'article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Article 6 : Délais d'application particuliers
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j du chapitre Ier de l'annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres Ier et II de la section 1 de l'annexe II sont applicables à compter d'un délai de trois années suivant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8. L'obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l'annexe II ne s'applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.
Article 7
L'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 9
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I - Dispositions générales
- Installations des établissements
- Milieu ambiant
- Gestion sanitaire
- Soins aux animaux
- Personnel
- Registres
ANNEXE II - Chapitre VII : Dispositions spécifiques aux poissons
1. Hébergement et enrichissement
Le nombre de poissons par aquarium doit être adapté au volume d’eau et aux capacités de filtration et d’aération de l’aquarium.
L’eau fournie aux installations doit être correctement filtrée (naturellement ou artificiellement) afin d'éliminer les déchets et substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau sont maintenus dans des limites acceptables pour les espèces détenues. Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.
La concentration d'oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Les variations de pH doivent être progressives.
La température est maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et tout changement doit avoir lieu graduellement.
Les poissons sont maintenus sous un flux lumineux et une photopériode appropriée aux espèces. Les aquariums sont couverts ou disposent de tous autres moyens pour éviter le saut des poissons.
Les matériaux de construction des aquariums ne doivent pas être toxiques à la mise en eau et ultérieurement. L’intérieur des aquariums reproduit autant que possible le milieu naturel des espèces et variétés détenues. Les poissons doivent pouvoir se dissimuler. Il est nécessaire de veiller à ce que les matériaux ou végétaux employés pour l’enrichissement environnemental, ainsi que divers produits, n'aient pas d'effet négatif sur les poissons.
2. Contacts sociaux
Les espèces vivant en banc (poisson rouge, guppy etc.) sont détenus en groupe sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales (dans ce cas, la durée de cet isolement doit être limité).
Les groupes sont composés d'individus socialement compatibles. Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des animaux.
3. Mouvement
Les poissons disposent d'une quantité d’eau appropriée , leur permettant de nager correctement, sans gêne et de conserver un comportement normal.
4. Entretien des aquariums et bassins
Les aquariums doivent être exempts de déchets en suspension. Les parois et le fond des compartiments sont nettoyées à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation de détritus.
Dans les systèmes à circuit fermé, le nettoyage et la désinfection doivent être compatibles avec le maintien de conditions microbiologiques optimales.
Le matériel (épuisettes, pinces etc.) est désinfecté avant et après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées.
Lors des opérations de nettoyage, il convient de veiller à minimiser le stress pour les poissons, en évitant leur manipulation.
Fichier attaché | Taille |
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