Fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement
Le présent arrêté a pour objet, d'une part, de remplacer l'arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées, devenu en grande partie obsolète du fait de l'évolution de la réglementation depuis 1986 et, d'autre part, de prendre en compte l'inscription sur la liste des espèces non représentées dont l'introduction, à d'autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet des espèces d'acipensériformes mentionnées en annexe à l'arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire et de la carpe herbivore ou carpe Amour blanc et, enfin, de fixer la forme et le contenu des demandes d'autorisations exceptionnelles de capture, de transport et de vente de poisson prévues à l'article L. 436-9 du code de l'environnement.
Objet : forme et contenu des demandes d'autorisation d'introduction dans les cours d'eau, canaux, rivières et plans d'eau de poissons d'espèces non représentées et des demandes d'autorisation exceptionnelle de capture, transport et vente de poisson, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.
Publics concernés : pisciculteurs, propriétaires ou exploitants de plans d'eau, bureaux d'études, organismes de recherche dans le domaine des poissons d'eau douce, pêcheurs professionnels en eau douce, associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 432-10, L. 436-9 et R. 432-6 du code de l'environnement.
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 432-10, L. 436-9 et R. 432-6 ;
Vu l'arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la liste des espèces de poissons non représentées dont l'introduction à d'autres fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet ;
Vu l'avis du 25 mars 2013 de la mission interministérielle de l'eau ;
Vu l'avis du 24 avril 2013 de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
Vu l'avis du 3 juillet 2013 du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce,
Arrête :
TITRE Ier : DEMANDES D'AUTORISATION D'INTRODUCTION À DES FINS SCIENTIFIQUES
Article 1
Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 432-5 du même code est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.
Article 2
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
- L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire et, s'il n'est pas le pétitionnaire, l'identité, la fonction et l'adresse du représentant légal de l'organisme procédant à l'introduction ;
- Des indications sur le milieu récepteur envisagé :
― localisation, nature, dénomination et catégorie piscicole ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords ;
― description des caractéristiques du milieu : types de biotopes, substrats, cycles de température, régime hydraulique, qualité de l'eau, peuplements piscicoles et faune benthique ;
― nature de la gestion appliquée jusqu'à présent à ce milieu aquatique ;
― possibilités et modes de recapture des spécimens lâchés ;
― nature des aménagements devant être éventuellement réalisés afin de rendre le milieu récepteur compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, et notamment pour éviter de porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ; - Si le milieu récepteur envisagé est un cours d'eau, canal ou plan d'eau non domanial :
― la justification de la qualité de détenteur du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ; ou
― la justification de cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche, avec en même temps la copie d'un titre valant autorisation expresse du riverain à cet effet ; - Si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture visée à l'article L. 431-6 du code de l'environnement :
― la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;
― un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ; - Si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement :
― la copie du certificat délivré par le préfet et attestant la validité des droits du pétitionnaire ou la copie de l'arrêté constatant le changement de titulaire, les méthodes piscicoles utilisées, les espèces élevées ; - Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
- La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;
- La durée pour laquelle l'autorisation est demandée ;
- Une notice faisant le point des connaissances sur l'écologie de l'espèce, comprenant notamment les indications suivantes :
― le nom scientifique et le nom commun dans le pays d'origine ;
― la fiche signalétique permettant la détermination de l'espèce ;
― l'aire d'origine de l'espèce ;
― l'aire de répartition actuelle de l'espèce, les causes de l'évolution de cette aire de répartition ;
― les types de biotopes fréquentés par l'espèce ;
― la nature de son régime alimentaire ;
― les conditions de sa reproduction ;
― l'évaluation du caractère invasif de l'espèce, notamment par comparaison avec des milieux où celle-ci a été préalablement introduite ;
― les principaux états pathologiques observés ;
― les relations interspécifiques dans son aire d'origine ;
― l'état d'exploitation de l'espèce dans son aire d'origine ; - Les motivations de l'introduction envisagée. Le pétitionnaire précisera les avantages et les inconvénients attendus de cette introduction. Le statut de l'espèce dont l'introduction est envisagée devra être comparé à celui des espèces indigènes ;
- Le programme des études scientifiques.
TITRE II : DEMANDES D'AUTORISATION D'INTRODUCTION À D'AUTRES FINS QUE SCIENTIFIQUES
Article 3
Toute demande d'autorisation d'introduction, à d'autres fins que scientifiques, d'une espèce non représentée est adressée en un exemplaire au préfet du département où l'introduction est prévue.
La demande peut concerner plusieurs sites d'introduction.
Article 4
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
- L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur qui doit être le propriétaire ou l'exploitant du ou des plans d'eau ;
- Des indications sur le milieu récepteur envisagé :
― localisation, nature, dénomination, surface et profondeur ;
― plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson ;
― possibilités et modes de recapture des spécimens introduits ; - Si la demande concerne l'introduction de poissons des espèces d'acipensériformes mentionnées au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2013 susvisé :
― copie de l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2007 susvisé ;
― liste des espèces introduites ; - Si la demande concerne l'introduction de carpes herbivores :
― si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture définie à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;
― si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement : la copie du certificat mentionné à l'article R. 431-37 du code de l'environnement ;
― si le milieu récepteur envisagé est autre que ceux mentionnés au deux alinéas précédents, l'autorisation ou le récépissé de déclaration de création de plans d'eau prévus à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
― le nom du fournisseur et son numéro d'agrément au titre de l'article L. 432-12 du code de l'environnement ;
― un exposé des motivations de la demande (faucardage, production de poisson en vue de la consommation, etc.), des méthodes de gestion ou de suivi envisagées.
TITRE III : DEMANDE D'AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CAPTURE, TRANSPORT ET VENTE DE POISSON À DES FINS SANITAIRES, SCIENTIFIQUES ET ÉCOLOGIQUES
Article 5
Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 436-9 du code de l'environnement est adressée en trois exemplaires au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
Article 6
Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
- L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
- Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
- Le but ou les objectifs de l'opération et la destination du poisson ;
- En cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où le poisson sera transféré, les quantités de poissons à capturer en précisant leurs espèces ;
- Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
- La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
- Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
- Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
- La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
- Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.
Article 8
Pour les demandes mentionnées au titre Ier du présent arrêté, la demande tendant à son renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.
L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er, 2 et 7.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.
Article 9
L'arrêté du 12 janvier 1986 fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées est abrogé.
Article 10
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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