Relatif à la préparation et à la mise en œuvre d’un programme national d’éradication et de surveillance de la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse
Publics concernés : éleveurs de poissons, négociants en poissons, toute personne introduisant du poisson dans le milieu naturel.
Objet : mise en place d’un dispositif national de prévention, de surveillance et de lutte contre la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) à l’échelle territoriale en vue de la qualification indemne de ces maladies de l’ensemble du territoire métropolitain.
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre progressive d’un programme national d’éradication et de surveillance de la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). La demande d’entrée dans le programme est réalisée sur un territoire donné par les professionnels concernés et à leur initiative. Lorsque les conditions requises sont remplies, l’administration valide l’entrée en qualification sanitaire du territoire par son inscription en annexe du présent arrêté et s’assure de la mise en œuvre des mesures prescrites.
A cette fin, l’arrêté met en place :
- une démarche collective d’obligations de prévention des maladies dans les exploitations aquacoles et lors des mouvements de poissons ;
- l’obligation progressive de mise en œuvre du dispositif de surveillance vis-à-vis de la SHV et de la NHI dans le cadre du programme national d’éradication et de surveillance sur le territoire ;
- le renforcement des mesures d’assainissement des exploitations aquacoles infectées mises en évidence au cours du programme.
Le suivi de la maîtrise d’œuvre de ces mesures peut être confié à l’organisme à vocation sanitaire reconnu compétent sur son territoire.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu la décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut « indemne de la maladie » des Etats membres, des zones et des compartiments ;
Vu la décision d’exécution 2014/288/UE de la Commission du 12 mai 2014 en ce qui concerne les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par l’Union et abrogeant la décision 2008/940/CE ;
Vu la décision (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d’application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/2444 de la Commission du 17 décembre 2015 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation par les États membres des programmes nationaux d’éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses en vue d’un financement de l’Union et abrogeant la décision 2008/425/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, L. 201-9, L. 221-1 et R. 203-10 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 modifié pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2008 modifié relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies,
Arrête :
Article 1
Les professionnels en lien avec l’organisme à vocation sanitaire du domaine animal reconnu de leur territoire au sens de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé peuvent demander conjointement au ministre chargé de l’agriculture la reconnaissance d’un programme de surveillance et d’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) tel que défini par la décision 2009/177/CE du 31 octobre 2008 susvisée.
Le dossier de demande de reconnaissance du programme est conforme à l’annexe II de ladite décision et précise notamment :
- la délimitation des zones et compartiments tels que définis par l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé ainsi que des bassins versants concernés ;
- les établissements disposant d’un agrément zoosanitaire qui feront l’objet d’une surveillance, ainsi qu’une évaluation du coût et des modalités de financement ;
- les établissements disposant d’un agrément zoosanitaire qui sont de statut sanitaire de catégorie I ou de catégorie II tels que définis à l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé ;
- les modalités d’organisation prévues pour la mise en œuvre du programme d’éradication et de surveillance de la SHV et de la NHI ;
- un engagement des titulaires d’agrément zoosanitaire à suivre les prescriptions applicables ;
- le programme prévisionnel pour la première année selon le modèle prévu au B de l’annexe III de la décision 2009/177/ CE du 31 octobre 2008 susvisée ;
- les modalités d’information des titulaires d’agrément zoosanitaire et des détenteurs susceptibles d’introduire du poisson vivant dans la zone ou le compartiment, à l’exception des introductions dans un établissement agréé ;
- les coordonnées de l’organisme proposé pour la transmission des demandes, rapports et déclarations définis à l’article 8 du présent arrêté.
Article 2
Si le dossier est conforme aux exigences des décisions 2009/177/CE du 31 octobre 2008 et (UE) 2015/1554 du 11 septembre 2015 susvisées, le ministre chargé de l’agriculture recueille l’avis des préfets des départements et des régions concernés, des conseils régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale des régions concernées et du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section santé animale).
Si au moins soixante pourcent des titulaires d’agréments zoosanitaires de la zone concernée par la demande de reconnaissance du programme se sont engagés à suivre les prescriptions applicables, le ministre chargé de l’agriculture peut reconnaître le programme. L’ensemble des programmes reconnus constitue le programme national d’éradication et de surveillance de la SHV et de la NHI.
Article 3
Les zones et compartiments faisant l’objet d’un programme reconnu sont publiés sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture. Ils sont de statut sanitaire de catégorie II au sens de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé.
Les zones et compartiments qui, suite à la mise en œuvre du programme reconnu, ont acquis la qualification indemne de SHV et NHI au sens des articles 49 ou 50 de la directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 susvisée, sont publiés sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture. Ils sont de statut sanitaire de catégorie I au sens de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé.
Les demandes, déclarations et rapports relatifs au statut de zone ou compartiment statut sanitaire de catégorie I sont établis selon les modèles prévus aux annexes IV à VI de la décision 2009/177/CE du 31 octobre 2008 susvisée par les organismes à vocation sanitaire reconnus du domaine animal responsables du territoire.
Dans les zones et compartiments publiés sur l’internet en application du présent article, les visites, prélèvements et analyses décrits au paragraphe I de la partie I de l’annexe I de la décision (UE) 2015/1554 du 11 septembre 2015 susvisée sont d’application obligatoire en application de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Les visites sanitaires, les prélèvements et leur transmission au laboratoire, prévus par la décision (UE) 2015/1554 susvisée, sont effectués à la demande du titulaire de l’agrément zoosanitaire, pour les fermes aquacoles qu’il exploite, par le vétérinaire sanitaire qu’il a désigné. Les prélèvements peuvent être réalisés à l’occasion de visites ou d’inspections réalisées dans le cadre de l’agrément zoosanitaire. Le préfet en fonction de la situation épidémiologique dans le département peut refuser que le vétérinaire sanitaire se fasse assister en application de l’article R. 203-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les analyses prévues par le programme reconnu ne peuvent être réalisées que par un laboratoire agréé par le ministre en charge d’agriculture pour ces analyses. Les méthodes d’échantillonnage et de diagnostic utilisées sont celles décrites au paragraphe II de la partie I de l’annexe I de la décision (UE) 2015/1554 du 11 septembre 2015 susvisée. Le laboratoire transmet les résultats sous forme informatisée dans le système d’information de la direction générale de l’alimentation. Tout résultat d’analyse de la SHV ou de la NHI, réalisé dans le cadre d’un programme reconnu, est tenu à disposition du préfet et de l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal du lieu d’implantation de l’exploitation concernée.
Article 5
En application de l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, les préfets peuvent confier, sur la partie des zones et compartiments implantés sur leur département, la réalisation des missions de prévention, de surveillance et de lutte prévues par le programme reconnu, autres que celles visées à l’article 4 et celles relevant de l’autorité de police, à l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal territorialement compétent. Ces organismes informent sans délai le préfet de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du programme.
Lorsqu’un titulaire d’agrément zoosanitaire qui y est soumis ne respecte pas le programme, le préfet le met en demeure de réaliser les mesures qu’il prescrit conformément à ce programme.
Article 6
Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de poissons, tout titulaire d’un agrément zoosanitaire, tout détenteur de poissons ou de produit d’aquaculture soumis à un programme reconnu tient à jour un registre de traçabilité des entrées, sorties et transports de poissons et de leurs produits, mentionnant l’origine, la destination, les dates des mouvements effectués et les informations relatives aux véhicules et dispositifs de transport utilisés, notamment l’identification des tracteurs et des remorques, les dates et lieux de nettoyage et désinfection et de changement d’eau en cours de transport.
Le titulaire de l’agrément zoosanitaire est en mesure d’établir la traçabilité interne des mouvements entre les différents bassins, fermes ou étangs qu’il exploite pour la relier notamment aux mouvements externes d’introduction ou de sortie de lots en provenance ou à destination d’autres établissements agréés. Il classe les données de traçabilité dans un ordre chronologique et par type de données.
Les données de traçabilité peuvent être consignées ou complétées sur un support informatique.
Le titulaire de l’agrément zoosanitaire conserve les registres d’entrée et sorties, les rapports de visites sanitaires et les résultats d’analyses relatifs au programme reconnu pendant au moins cinq ans et les présente à toute demande du vétérinaire sanitaire ou de son assistant, du représentant de l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal et des agents habilités à constater les manquements au livre II du code rural et de la pêche maritime. En tant que de besoin, il remet sur sa demande au représentant de l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal l’ensemble des éléments nécessaires pour l’élaboration des rapports et bilans mentionnés aux articles 3 et 8.
Article 7
Lorsque des exploitations entrent simultanément dans un programme reconnu, les mouvements de poissons et de leurs produits peuvent se poursuivre sous réserve qu’elles fassent partie d’un groupe d’exploitations de même statut sanitaire et mettent en œuvre un dispositif commun de biosécurité au sens de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé.
Article 8
La pré-rédaction des demandes, rapports et déclarations prévus aux annexes III à V de la décision 2009/177CE du 31 octobre 2008 susvisée, à l’annexe IX et à la partie I de l’annexe X de la décision 2014/288/CE du 12 mai 2014 susvisée est confiée à l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal des zones ou compartiments définis à l’article 1.
Les demandes pour l’année suivante sont transmises au ministre chargé de l’agriculture au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Les rapports définitifs sont transmis au plus tard le 31 mars pour l’année précédente. Les rapports technique et financier intermédiaires sont transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année.
La déclaration finale est transmise à la fin de la mise en œuvre du programme dans la zone ou le compartiment.
Article 9
Les dossiers individuels de zones et compartiments déposés à titre individuel sont instruits selon les modalités prévues au chapitre V de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé. L’ensemble des visites sanitaires et des résultats d’analyses réalisés après validation par le préfet de la demande d’entrée en programme de qualification sanitaire sont pris en compte dans l’instruction du dossier de déclaration final de la zone ou du compartiment transmis à la Commission européenne. Les zones et compartiments sont intégrés au présent programme lorsqu’ils remplissent les conditions requises.
Article 10
Le tiret suivant est ajouté à la fin du b du 1 de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2008 susvisé :
«-dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu’ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l’agriculture. ».
Article 11
Le directeur général de l’alimentation, les préfets de région et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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